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Loi (1842) sur l'Etat Civil

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Jersey Law 2/1842

LOI (1842) SUR L'ETAT CIVIL.1

____________

RÈGLEMENT  confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

27 AVRIL 1842.

(Entériné le 9 mai 1842).

____________

AUX ETATS DE L'ILE DE JERSEY. ____________

L'An 1841, le 1 novembre.

____________

LES ETATS, ayant pris en considération deux Actes du Parlement des 6e et 7e années du Règne de Sa Majesté Guillaume IV : le premier intitulé "An Act for Marriages in England," et le second intitulé "An Act for registering Births, Deaths, and Marriages in England," ont décidé qu'il est utile d'adopter autant que possible les dispositions de ces deux Actes de Parlement, en établissant dans ce pays un Registre Général, Civil, et Public des Naissances, Mariages, et Décès qui y ont lieu, sans exception, et en accordant aux habitans toutes les facilités apportées par l'un des Actes susdits à la célébration des mariages.

LES ETATS ont en conséquence adopté le Règlement suivant pour avoir force de loi en cette Ile, après avoir reçu la Sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil ; étant bien entendu que rien dans ce Règlement ne portera atteinte au droit du Doyen ou Vice-Doyen de cette Ile d'accorder des licences pour la célébration des mariages, ainsi que ce droit est établi par la Loi : -

NOMINATION DES ENREGISTREURS, ET DE L'ENREGISTREUR- SURINTENDANT

ARTICLE 1

Un Enregistreur-Surintendant sera nommé par les Etats, révocable à volonté.

[ARTICLE 2

Dans chacune des paroisses autre que celle de Saint-Hélier, un Enregistreur, lequel sera domicilié dans la paroisse, sera choisi par l'Assemblée des Principaux et Officiers.

Dans la paroisse de Saint-Hélier le Connétable , avec l'approbation de l'Assemblée des Principaux et Officiers, nommera un Enregistreur.

Chaque Enregistreur sera revocable à volonté par les Etats et dans ce cas il sera procédé sans delai au choix, ou suivant le cas, à la nomination d'un nouvel Enregistreur.]2

ARTICLE 3

L'Enregistreur-Surintendant, avec l'approbation [du Comité nommé en veru de l'Article 68 de la présente Loi],3 nommera un Député pour l'assister ou le remplacer en

cas de maladie ou d'empêchement légitime. Ce Député aura alors les mêmes droits, les mêmes devoirs à remplir, et sera sujet aux mêmes clauses et pénaltés que l'Enregistreur- Surintendant. L'Enregistreur-Surintendant sera civilement responsable des actes et omissions de son Député, qu'il pourra revoquer à volonté.

[ARTICLE 4

Sauf dans le cas de l'Enregistreur de la paroisse de Saint-Hélier chaque Enregistreur nommera, avec l'approbation de l'Enregistreur-Surintendant, un Député- Enregistreur pour le remplacer en cas de maladie ou d'absence inévitable.

Dans la paroisse de Saint-Hélier le Connétable , avec l'approbation de l'Assemblée des Principaux et Officiers nommera un ou plusieurs Députés pour remplacer l'Enregistreur en cas de maladie ou d'absence inévitable.

Chaque Député aura les mêmes droits, les mêmes devoirs, et sera sujet aux mêmes clauses et pénalités que l'Enregistreur et ce dernier sera civilement responsable des actes et omissions de son Député.

Un Député-Enregistreur sera revocable à volonté –

  1. dans la paroisse de Saint-Hélier, par le Connétable ; et
  2. dans les autres paroisses, par l'Enregistreur.]4ARTICLE 5

En cas de décès ou de révocation de l'Enregistreur-Surintendant ou d'un Enregistreur, le Député de tel fonctionnaire en remplira les fonctions jusqu'à ce que l'Enregistreur-Surintendant ou l'Enregistreur décédé ou révoqué soit remplacé.

[ARTICLE 6

  1. Les Enregistreurs et leurs Députés devront faire inscrire leurs noms et leurs

qualités sur la porte extérieure de leur domicile.

  1. L'Enregistreur-Surintendant devra faire afficher à l'extérieur de son bureau

une liste complète des noms et des domiciles des Enregistreurs et de leurs Députés.]5

ARTICLE 7

L'Enregistreur-Surintendant, son Député, les Enregistreurs, et leur Députés, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment devant la Cour Royale de bien et fidèlement s'acquitter de leurs devoirs.

DE L'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

[ARTICLE 8

  1. Chaque Enregistreur sera tenu de s'informer soigneusement de toute

naissance qui aura lieu dans sa paroisse, et d'obtenir et d'enregistrer, le plus tôt qu'il lui sera possible et sans honoraires, les circonstances qui doivent être enregistrées –

  1. dans le cas d'un enfant né vivant, conformément à la Formule A ; et
  2. dans le cas d'un enfant mort-né, conformément à la Formule K.
  1. La naissance d'un enfant vivant sera enregistrée sur le Registre des

Naissances et la naissance d'un enfant mort-né sera enregistrée sur le Registre des Mort- nés, et les inscriptions seront successivement faites depuis le commencement du livre jusqu'à la fin.

[(3) Pour les besoins de la présente Loi, sera censé enfant mort-né tout produit de conception décédé avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, le décès étant indiqué par le fait qu'après cette séparation le ftus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, et la durée de gestation étant vingt-huit semaines ou au-délà comptées à partir du début de la dernière menstruation.]6]7

[ARTICLE 9

Le père et, à défaut du père, la mère de tout enfant né vivant dans cette Ile et, à défaut du père et de la mère, toute personne qui aura assisté à l'accouchement et la personne qui aura la garde de l'enfant, seront tenus, dans les vingt-et-un jours après la naissance de l'enfant, d'informer l'Enregistreur de la paroisse de toutes les circonstances de telle naissance qui doivent être enregistrées et d'apposer leur nom ou leur merche sur le Registre des Naissances, en présence dudit Enregistreur, et ce sous peine d'une amende n'excédant pas deux livres sterling.

ARTICLE 10

Vingt-et-un jours après la naissance d'un enfant, elle ne pourra être enregistrée qu'en suivant les formalités voulues par l'Article suivant ; et quiconque l'enregistrera ou la fera enregistrer sciemment après ce délai, sans que ces formalités soient observées, subira une amende n'excédant pas cinquante livres sterling.

ARTICLE 11

La naissance d'un enfant qui n'aura pas été enregistrée dans les vingt-et-un jours pourra l'être dans les six mois de la naissance, pourvu que le père, la mère, le tuteur, ou quelque personne présente à l'accouchement fasse en présence de l'Enregistreur- Surintendant et de l'Enregistreur de la paroisse une déclaration solennelle, du meilleur de leur connaissance, des particularités qui doivent être portées dans l'Acte de naissance, et alors l'Enregistreur enregistrera cette naissance en présence de l'Enregistreur- Surintendant et tous deux signeront l'inscription, sans quoi elle ne pourra faire preuve. Celui qui requerra l'enregistrement paiera à l'Enregistreur-Surintendant deux chelins six pennys et à l'Enregistreur cinq chelins pour honoraires, à moins que la négligence de ce dernier n'ait causé le délai.

ARTICLE 12

Dans le cas où une naissance n'aura pas été dûment enregistrée dans les vingt-et- un jours après ladite naissance, le père ou la mère de tout enfant né dans cette Ile, toute personne qui aura assisté à l'accouchement, et la personne qui aura la garde de l'enfant, qu'ils aient été poursuivis en vertu de l'Article 9 ou non, seront tenus, lorsqu'ils en seront requis par l'Enregistreur-Surintendant, en tout temps après l'expiration desdits vingt-et- un jours de l'informer, du meilleur de leur connaissance, de toutes les circonstances de telle naissance qui doivent être enregistrées et ce sous peine d'une amende n'excédant

pas  dix  livres  sterling.  Si  l'information  requise  n'est  pas  fournie  à  l'Enregistreur- Surintendant celui-ci de son chef fera enregistrer la naissance avec les particularités à ce sujet qu'il aura pu recueillir.

ARTICLE 13

Six mois après la naissance d'un enfant né dans cette Ile, ladite naissance ne pourra être enregistrée qu'en vertu d'un Ordre de la Cour Royale à cet effet. Celui qui requerra l'enregistrement, en vertu dudit Ordre, paiera à l'Enregistreur-Surintendant cinq chelins et à l'Enregistreur dix chelins, à moins que la négligence de ce dernier n'ait causé le délai. Quiconque enregistrera ou fera enregistrer sciemment une naissance après le susdit  délai,  sans  que  les  formalités  voulues  soient  observées,  subira  une  amende n'excédant pas cinquante livres sterling.

ARTICLE 14

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenu d'en informer, sans délai, l'Enregistreur de la paroisse où il aura été trouvé et de lui rapporter toutes les circonstances du temps et du lieu.

L'Enregistreur enregistrera les particularités parvenues à sa connaissance, ainsi que le nom qui sera donné à l'enfant ; les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant seront le plus tôt possible remis au bureau de l'Enregistreur-Surintendant, où ils resteront déposés jusqu'à ce que la filiation soit connue.]8

[ARTICLE 15

Si un enfant né en cette Ile, dont la naissance aura été enregistrée ainsi qu'il est établi par les Articles 8 à 14 inclusivement de ladite Loi, reçoit après tel enregistrement un nom en étant baptisé, le père, la mère, ou le tuteur, ou la tutrice de tel enfant, ou toute autre personne qui l'aura ainsi fait baptiser, pourra dans le courant de sept jours qui suivront  tel  baptême  remettre  à  l'Enregistreur  de  la  paroisse  ou  à  l'Enregistreur- Surintendant s'il y a lieu, qui aura la garde du Registre des Naissances, un certificat conforme à la Formule B signé du Ministre qui aura baptisé tel enfant ; quel certificat il est enjoint au Ministre de délivrer après le baptême, aussitôt qu'il en sera requis, en recevant un honoraire de trois chelins, et ledit Enregistreur ou Enregistreur-Surintendant sur la présentation de tel certificat et en recevant un honoraire de trois chelins inscrira, sans faire de rature ou aucun changement sur l'inscription originale, que l'enfant a été baptisé sous tel nom.]9

[ARTICLE 15A

  1. Les dispositions de la présente Loi, en ce qui concerne l'obligation de

donner information de la naissance d'un enfant né vivant, seront applicables, autant que possible, à la naissance d'un enfant mort-né, mais dans ce cas la personne qui donnera l'information devra en outre produire et remettre entre les mains de l'Enregistreur de la paroisse où est né ledit enfant, un certificat suivant la Formule L, sous le seing d'un Médecin ou d'un Chirurgien autorisé à exercer sa profession dans cette Ile, ou d'un Médecin ou d'un Chirurgien au service de Sa Majesté, en activité de service dans cette Ile, lequel Médecin ou Chirurgien aura assisté à l'accouchement ou aura examiné le cadavre, ledit certificat constatant que ledit enfant n'est pas né vivant ; et la cause de la  mort, telle qu'elle sera énoncée dans ledit certificat, ainsi que le nom du Médecin ou Chirurgien qui l'aura certifiée, seront inscrits sur le Registre des Mort-nés.

  1. L'Enregistreur-Surintendant fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre

suffisant de certificats suivant la Formule L (dont une traduction sera admissible) et en fournira, sans frais, aux Médecins et aux Chirurgiens mentionnés à l'alinéa (1) de cet Article.

  1. Par exception aux dispositions de l'alinéa (1) de cet Article, lorsqu'une

levée de corps sera tenue sur le cadavre d'un enfant et que le verdict de l'Enquête sera que l'enfant est mort-né, le Vicomte, dans les quarante-huit heures après que ledit verdict aura été confirmé par la Cour Royale, remettra à l'Enregistreur de la paroisse où est né ledit enfant [un extrait dudit verdict sous son seing, constatant que ledit enfant est mort- né et contenant les circonstances qui doivent être enregistrée touchant la naissance, et l'Enregistreur en fera l'inscription accordamment].10 Ladite inscription sera signée par le Vicomte et par ledit Enregistreur.] 11

ARTICLE 16

Toute  personne  qui,  en  vertu  de  la  présente  Loi,  donnera  à  l'Enregistreur l'information  contenue  dans  l'inscription  faite  en  conséquence  sur  le  Registre  des Naissances [ou le Registre des Mort-nés]11 y apposera son nom ou sa merche, avec la qualité qui lui donne le droit de donner cette information, et son domicile ; et nulle inscription  ne  sera  admise  comme  preuve  si  elle  n'a  été  signée  ou  merchée  par  la personne donnant l'information, et se disant avoir les qualités requises pour la donner.

ARTICLE 17

S'il naît un enfant sur un bâtiment Jersiais en mer, le capitaine ou celui qui en aura  le  commandement  rédigera,  sans  délai,  une  minute  des  particularités  de  telle naissance requises par la Formule A, autant qu'il sera possible de les connaître, en y insérant de plus le nom du bâtiment ; et à son arrivée dans un Port du Royaume-Uni ou à la  première  occasion  il  transmettra  par  la  Poste  copie  certifiée  de  telle  minute  à l'Enregistreur-Général  à  Londres,  afin  que  la  naissance  soit  dûment  inscrite  sur  le Registre Maritime. Si le père ou la mère, ou ceux-ci étant décédés les plus proches parens, d'un enfant né en mer sur un bâtiment Britannique demeurent dans cette Ile, ils pourront,  par  l'entremise  de  l'Enregistreur-Surintendant,  obtenir  copie  de  l'Acte  de Naissance de tel enfant, extrait du  Marine Register Book, et le faire inscrire sur le Registre des Naissances de leur paroisse, remboursant à l'Enregistreur-Surintendant ses débours.

[ARTICLE 17A

  1. Le  père  d'un  enfant  illégitime  ne  sera  pas  tenu  de  fournir  les

renseignements exigés par la présente Loi concernant la naissance dudit enfant.

  1. Lorsque la naissance d'un enfant illégitime sera enregistrée, aucun nom ne

sera inscrit comme étant celui du père de l'enfant à moins que ce ne soit sur la demande faite conjointement par la mère et par l'individu qui se déclare être le père de l'enfant, et  dans ce cas la naissance de l'enfant sera inscrite comme celle d'un enfant illégitime dudit individu et de la mère, et, de plus, ledit individu et ladite mère devront apposer leur nom ou leur merche à l'inscription de ladite naissance en présence dudit Enregistreur, qui la contresignera.

ARTICLE 17B

  1. Les dispositions de cet Article s'appliqueront dans tous les cas où, suivant

les lois et coutumes de ce bailliage, un enfant peut être légitime par le mariage de sa mère et de son père.

  1. Lors du mariage du père et de la mère d'un enfant né illégitime, ou en tout

temps après ledit mariage, lesdits père et mère pourront faire une déclaration –

  1. énonçant les détails de la naissance dudit enfant tels qu'ils auront été inscrits sur le Registre des Naissances ;
  2. énonçant les détails de leur mariage, tels qu'ils auront été inscrits sur le Registre des Mariages ;
  3. * * * * * * *12
  4. contenant une reconnaissance suffisante de paternité, à défaut de reconnaissance antérieure suivant l'Article 17A(2) de la présente Loi.

[(3) Si le père et la mère d'un enfant dont la paternité a été reconnue suivant l'Article 17A(2) de la présente Loi se marient, il sera le devoir du père, ou, à défaut du père, de la mère, dans les trois mois suivant la date du mariage, de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa (2) de cet Article, sous peine d'une amende n'excédant pas une livre pour chaque jour que dure la contravention.]13

  1. Une déclaration sera nécessaire pour chaque enfant reconnu ; elle sera par

écrit, datée et signée, et sera faite –

  1. au moment du mariage, en présence de la personne qui, en vertu de la présente Loi, enregistrera le mariage, et, dans ce cas, la déclaration sera contresignée par cette personne, qui devra la remettre, sans délai, à l'Enregistreur-Surintendant ; ou
  2. subséquemment, en présence de l'Enregistreur-Surintendant, qui la contresignera.
  1. Un droit de cinq chelins sera payé à l'Enregistreur-Surintendant pour

chaque déclaration mais, si la déclaration est faite au moment du mariage, la personne qui l'enregistrera en vertu de la présente Loi aura droit à la moitié de cette somme.

  1. Avant de prendre toute autre disposition, l'Enregistreur-Surintendant

pourra, par l'intermédiaire du Procureur-Générale du Roi, référer la question de la légitimation à la Cour Royale.

  1. La déclaration faite, l'Enregistreur-Surintendant fera enregistrer de nouveau

la naissance de l'enfant de la même manière qu'elle aurait été enregistrée si l'enfant était né légitime, et fera mention de la déclaration et de cet enregistrement sur l'inscription originelle de la naissance et sur la copie à garder en vertu de la présente Loi.

  1. Dans tous les cas où la légitimité d'un enfant né illégitime sera établie par

un jugement de la Cour Royale ou de la Cour Ecclésiastique, le Greffier de la Cour devra remettre à l'Enregistreur-Surintendant une copie de l'Acte de la Cour, sous son seing, et l'Enregistreur-Surintendant prendra les mesures prévues par l'alinéa (7) de cet Article.

  1. L'Enregistreur-Surintendant devra conserver toutes les déclarations faites

en vertu de cet Article avec les autres documents de sa charge.

  1. Celui qui, pour les besoins de cet Article, sciemment et volontairement fera

une  fausse  déclaration  subira  une  amende  à  la  discrétion  de  la  Cour  ou  un emprisonnement n'excédant pas cinq années.

  1. Les  dispositions  de  cet  Article  ne porteront  point  atteinte  aux  lois  et

coutumes  de  ce  bailliage  en  ce  qui  concerne  la  légitimation  per  subsequens matrimonium.]14

ENREGISTREMENT DES DECES

ARTICLE 18

Chaque Enregistreur sera tenu, sans honoraires, de s'informer soigneusement de tout décès qui a lieu dans sa paroisse, et d'obtenir et d'enregistrer le plus tôt possible sur le Registre des Décès les particularités qui doivent y être portées, conformément à la Formule C. Chaque inscription sera faite dans son ordre, du commencement du livre jusqu'à la fin.

[ARTICLE 19

Lorsqu'une personne sera décédée dans cette Ile, les plus proche parents de

la personne décédée présents à la mort ou qui l'auront soignée pendant sa dernière maladie, et s'il n'y a pas tels parents, toute personne présente à la mort  ou  les  personnes  occupant  la  maison  ou  habitation  où,  à  leur connaissance, le décès  aura eu lieu,  ainsi que  la personne ayant soin de l'enterrement, seront tenus, dans les cinq jours qui suivront ledit décès, de donner  à  l'Enregistreur  de  la  paroisse  information,  du  meilleur  de  leur connaissance  des  particularités  qui  doivent  être  connues  et  enregistrées touchant  tel  décès.  Une  personne  tenue,  en vertu  du  présent  paragraphe, d'informer  l'Enregistreur  touchant  un  décès  sera,  dans  le  cas   telle information n'aura pas été dûment donnée, passible d'une amende n'excédant pas deux livres sterling.

Dans le cas où un décès, par suite du défaut des personnes tenues, en vertu

du paragraphe 1º du présent Article, d'informer l'Enregistreur touchant tel décès, n'aura pas été dûment enregistré dans les cinq jours qui suivront ledit décès, chacune des susdites personnes sera tenue, lorsqu'elle en sera requise par l'Enregistreur de la paroisse où le décès aura eu lieu, en tout temps après le susdit délai, de l'informer, du meilleur de sa connaissance, de toutes les particularités qui doivent être connues et enregistrées touchant tel décès, et ce sous peine d'une amende n'excédant pas cinq livres sterling.

Douze mois après le décès d'une personne décédée dans cette Ile, ledit décès ne pourra être enregistré qu'en vertu d'un Ordre de la Cour Royale à

cet effet. Celui qui requerra l'enregistrement, en vertu dudit Ordre, paiera à l'Enregistreur-Surintendant cinq chelins et à l'Enregistreur dix chelins. Et  quiconque enregistrera ou fera enregistrer sciemment un décès après le susdit délai, sans que les formalités voulues soient observées, subira une amende n'excédant pas cinquante livres sterling.

L'Enregistreur-Surintendant fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre

suffisant de Formules de Certificats de la cause de décès suivant la Formule J

ci-annexée, et dont une traduction sera admissible, et en fournira, sans frais, à

tout Médecin ou Chirurgien exerçant dans cette Ile,  et aux Médecins ou

Chirurgiens au Service de Sa Majesté en activité de service dans cette Ile. 15 Lors du décès d'une personne qui aura été soignée pendant sa dernière

maladie par un des Médecins ou Chirurgiens mentionnés au paragraph 4º du

présent  Article,  ce  Médecin  ou  ce  Chirurgien  sera  tenu  de  signer  et  de

remettre à une des personnes, tenues aux termes du paragraphe 1º du présent

Article de donner information touchant ledit décès, un Certificat (Formule J),

déclarant, du meilleur de sa connaissance et croyance, la cause dudit décès ;

et cette personne sera tenue, en donnant information touchant tel décès, de

délivrer ledit Certificat à l'Enregistreur de la paroisse où ledit décès aura eu

lieu et la cause dudit décès, telle qu'elle sera énoncée dans ledit Certificat,

sera inscrite sur le Registre des Décès, ainsi que le nom du Médecin ou

Chirurgien qui l'aura certifiée. Toute infraction au présent paragraphe sera

punie d'une amende n'excédant pas deux livres sterling.

* * * * * * * *16]17

ARTICLE 20

L'Enregistreur,  aussitôt  qu'il  en  sera  requis  après  l'enregistrement  [de  la naissance d'un enfant mort-né ou]18 d'un décès, délivrera gratis, et sous son seing, un

certificat  de  l'inscription  [s'il  s'agit  de  la  naissance  d'un  enfant  mort-né  suivant  la Formule M et s'il s'agit d'un décès]  18 suivant la Formule D à l'entrepreneur, ou à la

personne ayant soin de l'enterrement, quelle personne le remettra au Ministre ou autre personne officiant requise d'enterrer ou de remplir le service religieux pour l'enterrement du cadavre ; et si un cadavre est enterré sans que le certificat soit ainsi remis, sauf le cas de l'Article 21, la personne qui l'aura enterré ou qui aura rempli le service religieux de l'enterrement en donnera immédiatement avis à l'Enregistreur de la paroisse où [l'enfant ou]18 le défunt est mort, sous peine, si tel avis n'est donné dans les sept jours ensuivans, d'une amende n'excédant pas dix livres sterling.

ARTICLE 21

Quand une levée de corps sera tenue sur un cadavre, les hommes de l'Enquête s'informeront des circonstances qui doivent être enregistrées [touchant la naissance du mort-né ou le décès, selon le cas] ;18 et le Vicomte ou Officier de Justice qui présidera à la levée de corps remettra à l'Enregistreur de la paroisse, dans les quarante-huit heures après que le verdict aura été confirmé par la Cour, un extrait du verdict sous son seing, et contenant  les  circonstances  susdites  ;  et  l'Enregistreur  en  fera  l'inscription accordamment.

ARTICLE 22

Dans le cas de l'Article précédent, le Vicomte ou l'Officier de Justice pourra, s'il le croit nécessaire, ordonner que le cadavre soit enterré avant [l'enregistrement de la naissance du mort-né ou l'enregistrement du décès, selon le cas],18 en donnant un ordre à cet effet, et sous son seing, suivant à la Formule E, à l'Entrepreneur ou toute autre personne ayant soin de l'enterrement ; quelle personne le remettra, comme il est établi ci- dessus pour le certificat délivré par l'Enregistreur à l'Article 20.

ARTICLE 23

Toute personne qui, en vertu de la présente Loi, donnera l'information susdite pour  l'enregistrement  d'un  décès  sera  tenue  de  signer  ou  mercher  sur  le  Registre l'inscription qui en sera faite, en y déclarant sa qualité et son domicile ; nulle inscription ne sera admise comme preuve, si elle n'a été signée ou merchée par telle personne disant avoir les qualités requises pour donner cette information.

ARTICLE 24

S'il meurt un sujet Anglais sur un batiment Jersiais en mer, le capitaine ou celui qui en aura le commandement rédigera, sans délai, une minute des particularités de tel décès, requise par la Formule C, autant qu'il sera possible de les connaître, en y insérant de plus le nom du bâtiment ; et à son arrivée dans un Port du Royaume-Uni ou à la première  occasion  il  transmettra  par  la  Poste  copie  certifiée  de  telle  minute  à l'Enregistreur-Général à Londres, afin que le décès soit dûment inscrit sur le Registre Maritime. Si les plus proches parens d'une personne décédée en mer sur un bâtiment Britannique demeurent dans cette Ile, ils pourront, par l'entremise de l'Enregistreur- Surintendant, obtenir  copie de  l'Acte  de  décès de  telle  personne,  extrait  du  Marine Register Book, et le faire inscrire sur le Registre des Décès de leur paroisse, remboursant à l'Enregistreur-Surintendant ses débours.

DE LA CELEBRATION ET ENREGISTREMENT DES MARIAGES

Par les Ministres de l'Eglise Anglicane

ARTICLE 25

Il est bien entendu que, quelles que soient les clauses du présent Règlement, toutes les Règles prescrites par la Rubrique de la Liturgie qui ont rapport à la célébration du mariage continueront à être observées par toute personne dans les Ordres Sacrés de l'Eglise Anglicane qui célébrera un mariage dans cette Ile.

ARTICLE 2619

Tout mariage qui pourrait être légalement célébré par un Ministre de l'Eglise Anglicane,  après  publication  de  bans,  pourra  être  célébré  par  tel  Ministre,  sur  la production et la remise entre ses mains du certificat de l'Enregistreur obtenu en vertu de cette Loi.

ARTICLE 27

Tout  Ministre  de  l'Eglise  Anglicane,  immédiatement  après  avoir  célébré  un mariage, l'enregistrera en duplicata dans deux livres intitulés, "Registre des Mariages,"  avec les particularités y relatives, conformément à la formule F. Chaque inscription sera signée par le Ministre, par les mariés (s'ils savent signer), et par deux témoins présents au mariage. Les entrées ou inscriptions seront successivement faites dans chaque livre, depuis le commencement jusqu'à la fin, et le numéro de l'inscription d'un mariage sera le même dans les deux Registres.

ARTICLE 28

Tout Recteur, Vicaire, ou Ministre de l'Eglise Anglicane qui célébrera un mariage aura droit de demander aux parties contractantes tous les renseignemens qui doivent être enregistrés relativement audit mariage.

DES ANNONCES DE MARIAGES AU BUREAU DE L'ENREGISTREUR- SURINTENDANT ;

DES CERTIFICATS ET LICENCES QU'IL A DROIT D'ACCORDER ; ET DES OPPOSITIONS ET EMPECHEMENS

[ARTICLE 29

Une des parties voulant contracter mariage, remettra à l'Enregistreur-Surintendant un avis sous son seing, conformément à la Formule G, ou une déclaration dans le même sens ; elle y déclarera les prénoms, noms, âge, profession ou état des parties qui doivent contracter mariage, la demeure de chacune d'elles, le temps qu'elle y a résidé, et l'église ou autre lieu où le mariage sera célébré.

Il suffira de déclarer dans l'avis (Formule G) qu'une des parties voulant contracter mariage a résidé dans la demeure y désignée pendant les sept jours au moins qui précèdent l'avis.]20

ARTICLE 30

L'Enregistreur-Surintendant conservera dans l'ordre des dates tous les avis ou annonces, avec les autres documens de sa charge, et en transcrira immédiatement une copie dans un livre tenu à cet effet et intitulé "Livre des Annonces de Mariages," quel livre chacun aura droit d'examiner en tout temps convenable, sans rien payer. L'Enregistreur-Surintendant recevra un chelin pour chaque avis.

[Une liste desdits avis ou annonces de mariages sera appendue dans le Vestibule ou à l'extérieur du bureau de l'Enregistreur-Surintendant, et les noms devront y rester jusqu'à ce que le certificat ou la licence ait été accordé.]20

ARTICLE 31

Sept jours expirés après celui de la remise de l'avis au bureau de l'Enregistreur- Surintendant, et pourvu qu'aucun empêchement ou opposition valable n'ait été apporté au mariage projeté, l'Enregistreur-Surintendant, s'il en est requis par l'une des parties, accordera une licence, conformément à la Formule H, pour la célébration du mariage dans son bureau ou dans tout édifice enregistré, comme il est ci-après établi. Il aura droit de recevoir de celui qui demandera la licence la somme de cinq chelins.

Avant que cette licence soit accordée, une des parties qui désire contracter mariage devra se présenter devant l'Enregistreur-Surintendant et déclarer par serment, ou faire une déclaration ou affirmation solennelle, qu'elle croit qu'il n'existe aucun empêchement de parenté ou d'alliance ou aucun autre empêchement légal au mariage projeté, * * * * * * * * *21

La licence de l'Enregistreur-Surintendant ne pourra valoir pour la célébration d'un mariage dans une Eglise ou Chapelle de l'Eglise Anglicane, ou licenciée pour la célébration du Culte Divin conformément aux rites et cérémonies de cette Eglise.

[ARTICLE 32

Lorsque le mariage ne sera pas célébré par licence, ou lorsque le mariage doit être célébré soit à l'étranger, soit dans le Royaume-Uni, l'Enregistreur-Surintendant, vingt-et- un jours expirés après celui où l'avis ou annonce lui aura été remis, delivrera un certificat sous son seing dans la forme de la Formule I, pour autoriser le mariage, pourvu toutefois qu'il paraisse à sa satisfaction n'exister aucune cause légale pour en motiver le refus, et pourvu que la remise du certificat n'ait pas été empêchée, comme il est ci-après établi. *

* * * * *  21. Ce certificat contiendra les particularités ou renseignements portés dans l'avis le jour que l'avis aura été donné, et de plus que vingt-et-un jours se sont depuis écoulés, et que l'obtention du certificat n'a été empêchée par personne ayant ce droit.

Lorsque le mariage doit être célébré soit à l'étranger, soit dans le Royaume-Uni, ce certificat portera en outre les mots "délivré en vertu de l'Article 32 de la Loi sur l'Enregistrement des Naissances, Mariages et Décès et ce aux fins des Ordres de Conseil dits Foreign Marriages Orders in Council 1913 and 1925' " ou les mots "délivré en vertu de l'Article 32 de la Loi sur l'Enregistrement des Naissances, Mariages et Décès et ce aux fins des Actes de Parlement Marriage of British Subjects (Facilities) Acts 1915 and 1916' " selon le cas.

L'Enregistreur-Surintendant recevra un chelin pour ce certificat.]22

ARTICLE 33

* * * * * * * * *23, et toute personne dont le consentement est requis pour un

mariage est autorisé à empêcher que le certificat ou la licence de l'Enregistreur- Surintendant ne soit accordé, en écrivant le mot "empêché" en marge de l'entrée ou inscription de l'avis ou annonce y relatif, et en y apposant son nom, le lieu de sa demeure, et la qualité par rapport à l'une ou l'autre des parties qui l'autorise à mettre cet empêchement. L'avis ou annonce et toute la procédure sur icelle dans ce cas seront entièrement nuls.

ARTICLE 34

Toute personne, en payant cinq chelins, pourra mettre une opposition entre les mains de l'Enregistreur-Surintendant contre l'obtention du certificat ou de la licence pour le mariage d'une personne y dénommée. Si telle opposition est dûment signée par ou pour la personne qui la présente, et porte le lieu de sa demeure et les motifs sur lesquels elle est fondée, l'Enregistreur-Surintendant n'accordera point la licence ou le certificat avant d'avoir examiné ces motifs, et s'être assuré qu'ils ne doivent pas en empêcher la remise, ou à moins que l'opposition ne soit retirée. L'Enregistreur-Surintendant pourra, en cas de doute, référer la décision de la question au Nombre Inférieur de la Cour Royale, qui confirmera ledit refus, ou ordonnera que la licence ou le certificat soit accordé. Ladite décision sera sans appel.

ARTICLE 35

Nul mariage ne sera célébré ni enregistré en vertu d'une licence de l'Enregistreur- Surintendant qu'après l'expiration de sept jours depuis celui de l'inscription de l'avis ou annonce de tel mariage ; et nul mariage pour lequel un avis ou annonce aura été donné à l'Enregistreur-Surintendant ne sera célébré ou enregistré qu'après l'expiration de vingt- et-un jours depuis le jour de l'entrée ou inscription de l'avis, à moins que ce ne soit en vertu d'une licence comme sus est dit.

ARTICLE 36

Quand un mariage n'aura pas été célébré dans les trois mois après l'inscription de l'avis ou annonce de tel mariage par l'Enregistreur-Surintendant, l'avis ou annonce, le certificat ou la licence qui aura été obtenu, et toute autre procédure subséquente seront entièrement nuls; personne ne pourra célébrer le mariage ni l'enregistrer jusqu'à ce qu'un nouvel avis ait été donné, et les autres formalités légales observées.

ARTICLE 37

Après un mariage célébré, il ne sera pas requis, pour le soutenir, de prouver que les parties ont en effet habité la paroisse mentionnée dans le certificat ou la licence, ou que le consentement de qui que ce soit, requis par la loi, ait été obtenu ; la preuve du contraire ne pourra non plus être offerte pour attaquer la validité d'un mariage.

DES EDIFICES N'APPARTENANT PAS DE L'EGLISE ANGLICANE

OU LES MARIAGES PEUVENT ETRE CELEBRES, ET DE LA CELEBRATION ET ENREGISTREMENT DE CES MARIAGES

ARTICLE 38

Le propriétaire ou le fidéi-commissaire d'un édifice séparé servant à un culte religieux  autre  que  celui  de  L'Eglise  Anglicane  pourra  le  faire  enregistrer  pour  la célébration des mariages en présentant à l'Enregistreur-Surintendant un certificat signé par au moins vingt chefs de famille, déclarant que tel édifice a été fréquenté par eux pendant un an au moins comme le lieu accoutumé de leur culte public religieux, et demandant  que  tel  édifice soit  enregistré pour  la  célébration  des  mariages  ;  chaque certificat sera contre-signé par le propriétaire ou fidéi-commissaire de l'édifice, et restera déposé entre les mains de l'Enregistreur-Surintendant, qui le conservera avec les autres documents de sa charge. L'Enregistreur-Surintendant l'enregistrera dans un livre tenu à cet  effet,  avec  la  date  de  l'enregistrement,  et  remettra  au  propriétaire  ou  fidéi- commissaire un certificat de l'enregistrement sur parchemin et sous son seing, et en donnera de plus connaissance au public par avis dans les journaux.

[Le propriétaire ou fidéi-commissaire devra payer à l'Enregistreur-Surintendant un honoraire de trois livres et lui rembourser tous frais encourus.]24

ARTICLE 39

Si dans la suite il paraît à la satisfaction de l'Enregistreur-Surintendant que tel édifice a cessé d'être employé au culte de la congrégation pour laquelle il a été enregistré, l'Enregistreur-Surintendant  annullera  l'enregistrement  ;  mais  s'il  est  démontré  à  sa satisfaction que la même congrégation se sert pour son culte d'un autre édifice, il pourra l'enregistrer au lieu de l'édifice abandonné, quoiqu'il n'ait pas été employé à ce culte pendant un an et jour. L'Enregistreur-Surintendant fera l'enregistrement dans le livre mentionné à l'Article précédent, en donnera un certificat, et fera publier l'avis comme ci- dessus ; il recevra les mêmes honoraires.

Aucun mariage ne pourra être légalement célébré dans un édifice dont l'Enregistreur-Surintendant aura annulé l'enregistrement, à moins qu'il ne soit enregistré de nouveau.

[ARTICLE 40

Tout mariage pourra être célébré dans un édifice enregistré comme ci-dessus, et qui aura été désigné dans l'avis ou annonce et dans le certificat ou licence de l'Enregistreur-Surintendant, et selon la forme et les cérémonies que les parties contractantes jugeront convenables, pourvu que tel mariage soit célébré, les portes ouvertes, entre les six heures du matin et trois heures de l'après-midi, en présence de l'Enregistreur de la paroisse où l'édifice est situé, et de deux témoins au moins, dignes de foi, et qu'il n'existe aucun empêchement légal ; pourvu aussi que le certificat de l'Enregistreur-Surintendant constatant que l'annonce a été faite, ou que la licence de l'Enregistreur-Surintendant soit remise à l'Enregistreur, et que pendant la cérémonie, et en présence dudit Enregistreur et de deux témoins, chaque partie déclare :

"Je déclare solennellement que je ne connais aucun empêchement légal à

ce que je A.B. puisse être uni en mariage à C.D ."

Et que chaque partie dise à l'autre

"J'appelle les personnes présentes à témoin que je, A.B., prends toi, C.D .,

pour être mon époux (ou épouse) légitime."

L'Enregistreur en présence duquel un mariage sera célébré est autorisé, avant la célébration du mariage, à exiger des parties contractantes les renseignements qui doivent être connus et enregistrés, relativement à tel mariage.]25

[ARTICLE 41

L'Enregistreur inscrira immédiatement le mariage en duplicata, comme il est établi à l'Article 27, et observera en tout les formalités portées dans cet Article.

[ARTICLE 42

Les personnes qui auront objection de se marier dans les édifices enregistrés pourront, après un avis ou annonce et un certificat ou licence accordé, comme il est ci- dessus établi, contracter mariage entre les six heures du matin et trois heures de l'après- midi dans le Bureau de l'Enregistreur-Surintendant, les portes étant ouvertes, pourvu que ce soit pardevant ledit Enregistreur-Surintendant, en présence de l'Enregistreur de la paroisse, et de deux témoins dignes de foi, en faisant la déclaration et prononçant les paroles qui sont requises pour les mariages dans les édifices enregistrés. L'Enregistreur enregistrera ce mariage, comme il est pourvu à l'Article 27, et les mêmes formalités pour l'inscription seront observées, et l'Enregistreur-Surintendant signera de plus l'inscription.

L'Enregistreur-Surintendant recevra pour chaque mariage ainsi contracté dix chelins si une licence a été obtenue, et cinq chelins dans la cas contraire.

ARTICLE 43

L'Enregistreur recevra comme honoraire pour chaque mariage célébré en sa

présence : -

  1. Entre les six et huit heures du matin. – dix chelins.
  2. Entre les huits heures du matin et trois heures de l'après-midi. cinq chelins.

Les mariages qui seront célébrés entre les six et huit heures du matin soit dans les édifices enregistrés (autres que ceux de l'Eglise Anglicane) soit dans le bureau de l'Enregistreur-Surintendant devront être par licence spéciale de l'Enregistreur- Surintendant, lequel recevra pour ladite licence spéciale la somme d'une livre sterling.]26

ARTICLE 44

Les membres de la Société des Amis dits Quakers, et ceux qui professent la religion Juive, pourront contracter et célébrer mariage en se conformant à leurs usages respectifs, pourvu [que l'un des conjoints soit]26 de ladite société ou de ladite religion respectivement ; pourvu aussi que l'avis de mariage ait été donné à l'Enregistreur- Surintendant, et qu'il ait accordé le certificat ou la licence requise par cette Loi. La licence ou le certificat devra être remis à l'Enregistreur de la Société des Amis, ou au Secrétaire de la Synagogue des Juifs, lesquels Enregistreur et Secrétaire s'assureront, soit qu'ils aient été ou non présents au mariage, que leurs usages respectifs ont été dûment observés ; ils enregistreront le mariage en double et sans délai dans deux " Registres de Mariage," qui leur seront fournis à cet effet ; ils signeront les deux inscriptions, et observeront les autres formalités exigées par l'Article 27.

ARTICLE 45

Tout mariage célébré en vertu de la présente Loi sera bon et valable, comme les mariages célébrés conformément aux rites de l'Eglise Anglicane l'étaient avant l'adoption de la présente Loi.

DES REGISTRES ET AUTRES DOCUMENS,

de leur conservation, et du bureau de l'enregistreur-surintendant

ARTICLE 46

L'Enregistreur-Surintendant fera imprimer, aux frais des Etats, un nombre suffisant de Livres ou Registres [suivant les Formules A, K, C et F, pour l'enregistrement des naissances des enfants nés vivants, des naissances des enfants mort-nés, des décès et des mariages],27 comme aussi des Formules pour les extraits certifiés de ces Registres, des avis de mariages en blanc, et des Formules de certificats de l'Enregistreur- Surintendant.

Les Registres seront de matériaux durables ; les chefs des informations requises seront imprimés sur chaque page, et les pages seront numérotées depuis le commencement du Registre jusqu'à la fin, commençant par le numéro un ; chaque entrée ou inscription sera séparée de la suivante par une ligne imprimée ; et la place de chaque entrée sera regulièrement numéroté du commencement jusqu'à la fin, commençant par le numéro un.

ARTICLE 47

L'Enregistreur-Surintendant fournira le nombre requis de Livres ou Registres de mariages et de Formules d'extraits aux Ministres de l'Eglise Anglicane de chaque paroisse, comme aussi un nombre suffisant de Livres et de Formules d'extraits à chaque Enregistreur de paroisse ; les frais lui en seront remboursés par le Connétable de chaque paroisse respectivement.

L'Enregistreur-Surintendant fournira des Livres ou Registres de mariages et des Formules d'extraits à l'Officier-Enregistreur de la Société des Amis, et au Secrétaire de la Synagogue des Juifs, pourvu que la qualité et la capacité de ces fonctionnaires pour l'enregistrement des mariages soit certifiée respectivement par le Recording Clerk of the Society of Friends à Londres, et par le Président du Comité des Députés des Juifs Anglais à Londres ; les frais de ces Livres seront remboursés à l'Enregistreur-Surintendant par ledit Officier-Enregistreur et par ledit Secrétaire respectivement.

ARTICLE 48

Les Etats fourniront aux Recteurs de paroisses et aux Enregistreurs des coffres en fer pour la conservation des Registres et autres documens officiels commis à leur charge ; et lesdits Registres et documens seront déposés et enfermés dans lesdits coffres quand on n'en fera pas usage.

ARTICLE 49

Les Etats procureront à l'Enregistreur-Surintendant un bureau, où les Registres des naissances, [mort-nés,]28  mariages, et décès pourront être  conservés à l'abri des

dangers du feu. Ce bureau sera situé dans une partie centrale de la Ville de St.-Hélier.

ARTICLE 50

A la fin de chaque trimestre des copies des inscriptions faites sur les Registres des naissances, [mort-nés,]28 mariages, et décès seront remises au bureau de l'Enregistreur-

Surintendant comme suit, savoir :

Par chaque Recteur ou Vicaire une copie des mariages inscrits sur les Registres de

sa paroisse.

Par chaque Enregistreur copie [des naissances des enfants nés vivants ou mort- nés, des mariages et des décès]28 inscrits sur les Registres commis à sa charge.

Par l'Officier-Enregistreur de la Société des Amis, et par le Secrétaire de Synagogue, copie des inscriptions faites sur les Registres de mariages qu'ils auront tenus.

Chacune de ces copies, faite sur des matériaux durables, et certifiée exacte sous le seing desdits Recteurs, Vicaires, ou autres fonctionnaires respectivement, sera remise au bureau de l'Enregistreur-Surintendant dans le courant des mois d'avril, juillet, octobre et janvier ; et contiendra toutes les inscriptions faites sur les Registres originaux durant les trois mois qui précèdent chacun de ces mois respectivement. Si nul mariage durant un trimestre n'est inscrit sur quelque Registre, ce fait sera constaté sous la signature de celui qui en aura eu la garde ; l'Enregistreur-Surintendant vérifiera sur l'original chaque copie fournie par les Enregistreurs par l'Officier-Enregistreur de la Société des Amis, et par le Secrétaire d'une Synagogue, et en certifiera l'exactitude sous son seing.

ARTICLE 51

Aussitôt qu'un des Livres ou Registres des mariages, qui doivent être tenus doubles, sera rempli, un des doubles sera remis et déposé dans le bureau de l'Enregistreur-Surintendant par le Recteur, Vicaire, ou fonctionnaire qui l'aura tenu ; l'autre double restera en sa possession pour le conserver avec les autres documens de sa charge.

[ARTICLE 52

L'Enregistreur-Surintendant conservera soigneusement les copies mentionnées à l'Article 50 de ladite Loi, qu'il fera relier, ainsi que les doubles mentionnés à l'Article 51, et il y fera faire des index qui seront conservés dans son bureau. Toute personne, à des heures convenables, aura droit de les examiner, et d'obtenir des copies certifiées des inscriptions ou entrées sous le seing de l'Enregistreur-Surintendant, lui payant savoir : – pour une recherche générale, sept chelins, six pennys ; pour rechercher une inscription, deux chelins, et pour chaque copie certifiée, trois chelins. Cette disposition en ce qui regarde les recherches, les copies certifiées et les honoraires sera applicable également aux Recteurs, Vicaires, Enregistreurs et autres qui auront à leur charge des Registres de Naissances, [Mort-nés,]29 Mariages et Décès.

Par exception aux dispositions ci-dessus un soldat en garnison en cette Ile ne paiera pour l'obtention d'une copie certifiée de l'inscription de la naissance de son enfant que trois pennys au lieu de trois chelins. En pareil cas l'Enregistreur recevra comme supplément d'honoraire de l'Enregistreur-Surintendant la somme de deux chelins, neuf pennys, lequel portera ce montant au débit de ses comptes avec le Comité des États aux termes de l'Article 71 de ladite Loi.]30

ARTICLE 53

Quand l'Enregistreur-Surintendant ou un Enregistreur sera remplacé, ou cessera d'occuper  cette  charge,  tous  les  coffres,  clefs,  livres,  documens,  et  papiers  en  la possession de tel fonctionnaire seront immédiatement remis à son successeur.

ARTICLE 54

L'Enregistreur-Surintendant transmettra chaque année au Secrétaire d'Etat pour le département de l'Intérieur un état général des naissances [des enfants nés vivants ou mort-nés],31 mariages, et décès, dans la forme et de la manière indiquée par le Secrétaire d'Etat.

CLAUSES PENALES

ARTICLE 55

Celui qui, sciemment, fera ou fera faire, afin d'être insérée dans un Registre des naissances, [mort-nés,]31 mariages, ou décès, aucune fause déclaration relativement à

aucune des circonstances qui doivent, d'après la présente Loi, être connues et enregistrées sera  condamné  à  une  amende  n'excédant  pas  cinquante  livres  sterling,  et  à  un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, n'excédant pas une année.

ARTICLE 56

Celui qui sciemment et volontairement fera une fausse déclaration, ou signera un faux avis ou annonce, ou un faux certificat, ou une fausse licence, requis par la présente Loi, afin de faire célébrer un mariage ; et toute personne qui mettra un empêchement à la livraison  d'un  certificat  ou  d'une  licence  par  l'Enregistreur-Surintendant,  en  se répresentant faussement comme une personne dont le consentement est requis par la Loi, sachant que telle qualité est fausse, subira une amende à la discrétion de la Cour, et un emprisonnement n'excédant pas cinq années.

ARTICLE 57

Quiconque refusera, ou sans cause raisonnable omettra, d'enregistrer un mariage qu'il aura célébré ou qu'il devait enregistrer ; et tout Enregistreur qui refusera, ou qui sans cause raisonnable omettra, d'enregistrer une naissance [d'un enfant né vivant ou

mort-né]32 ou un décès dont il aura été dûment informé, comme il est ci-dessus exprimé ; et quiconque ayant la garde d'aucun Registre, ou partie de Registre, ou copie certifiée de Registre, le perdra, détériorera par négligence, ou permettra par sa négligence qu'il soit détérioré tandis qu'il sera à sa garde, subira une amende de cinq livres sterling au moins et de cinquante livres sterling au plus pour chaque contravention.

ARTICLE 58

Celui qui volontairement détruira, détériorera, altérera, ou fera détruire, détériorer, ou altérer  aucun Registre, copie certifiée de Registre, ou partie de Registre, ou qui contrefera ou fera faussement faire ou contrefaire aucun Registre, ou copie certifiée de Registre, ou partie de Registre, ou qui volontairement inscrira ou fera inscrire dans aucun Registre, ou copie certifiée de Registre, une fausse entrée ou inscription [de la naissance d'un enfant né vivant ou mort-né, d'un mariage ou d'un décès],33 ou qui volontairement donnera un faux certificat, ou attestera ou certifiera un écrit être une copie ou extrait d'un Registre,  sachant  que  ledit  Registre  est  faux  en  quelque  partie  ainsi  extraite,  sera condamné aux peines portées dans l'Article 56.

[ARTICLE 59

  1. S'il se trouve une erreur, autre qu'une erreur de copiste, dans l'inscription

originelle de la naissance d'un enfant né vivant ou mort-né, d'un mariage ou d'un décès, cette erreur sera portée, par l'entremise de l'Enregistreur-Surintendant, à la connaissance du Comité nommé en vertu de l'Article 68 de la présente Loi, et ledit Comité pourra accorder permission de la rectifier ou, s'il le juge à propos, en référer la décision à la Cour Royale par l'intermédiaire du Procureur Général du Roi.

  1. Lorsque ladite permission aura été accordée, soit par ledit Comité, soit par

la Cour Royale, la rectification sera inscrite par l'Enregistreur-Surintendant en marge tant de  l'inscription  originelle  que  de  la  copie  à  garder  en  vertu  de  la  présente  Loi. L'Enregistreur-Surintendant inscrira de plus la date de l'Acte du Comité ou de la Cour Royale, selon le cas, octroyant ladite permission et la date où la rectification aura été faite, et il y apposera son seing.

  1. S'il  se  trouve  une  erreur  de  copiste  dans  l'inscription  originelle  de  la

naissance d'un enfant né vivant ou mort-né, d'un mariage ou d'un décès, cette erreur sera portée à la connaissance de l'Enregistreur-Surintendant qui la rectifiera. La rectification sera inscrite par l'Enregistreur-Surintendant en marge tant de l'inscription originelle que de la copie à garder en vertu de la présente Loi. L'Enregistreur-Surintendant inscrira de plus la date où la rectification aura été faite, et il y apposera son seing.

  1. Si la copie à garder en vertu de la présente Loi de l'inscription de la

naissance  d'un  enfant    vivant  ou  mort-né,  d'un  mariage  ou  d'un  décès  n'est  pas conforme  à l'inscription originelle, l'Enregistreur-Surintendant rectifiera l'erreur sans délai. Il inscrira de plus la date où la rectification aura été faite, et il y apposera son seing.]34

ARTICLE 60

Celui qui sciemment et volontairement célébrera un mariage dans cette Ile, excepté en vertu d'une licence spéciale du Doyen ou du Vice-Doyen, dans un autre lieu qu'une Eglise où les mariages peuvent être célébrés conformément aux rites de l'Eglise Anglicane, ou dans l'édifice enregistré, ou dans le bureau de l'Enregistreur-Surintendant, désigné dans l'avis ou annonce et dans la licence ou le certificat ci-dessus établis, sera passible des peines portées dans l'Article 56 ; (sont toutefois exceptés les membres de la Société des Amis dits Quakers, et ceux professant la religion Juive, qui auraient fait célébrer un mariage comme il est établi par la présente Loi en suivant leurs usages respectifs) ; et celui qui dans tel édifice enregistré ou dans tel bureau célébrera sciemment et volontairement un mariage en absence de l'Enregistreur de la paroisse sera passible des mêmes peines ; et celui qui sciemment et volontairement célébrera un mariage dans cette Ile, excepté en vertu d'une licence, dans les vingt-et-un jours de l'inscription de l'avis ou annonce de mariage par l'Enregistreur-Surintendant, comme il est ci-dessus établi, ou si le mariage doit être célébré en vertu d'une licence dans les sept jours de telle inscription, ou après trois mois révolus depuis telle inscription, soit que le mariage soit célébré en vertu d'une licence ou d'un certificat, sera passible des mêmes peines.

ARTICLE 61

L'Enregistreur-Surintendant qui aura sciemment et volontairement accordé une licence ou un certificat pour un mariage après l'expiration de trois mois depuis qu'il aura inscrit l'avis ou annonce pour tel mariage, ainsi qu'il est ci-dessus établi, ou qui aura accordé une licence avant l'expiration des sept jours depuis l'entrée ou inscription de l'avis ou annonce de tel mariage, ou un certificat pour un mariage sans licence, avant l'expiration de vingt-et-un jours  depuis l'inscription  de  tel  avis ou annonce, ou qui accordera une licence ou un certificat dont la livraison aura été empêchée, comme il est ci-dessus établi, par une personne autorisée à empêcher la livraison de la licence ou du certificat de l'Enregistreur-Surintendant, ou qui sciemment et volontairement célébrera ou permettra de célébrer dans son bureau, ainsi que tout Enregistreur qui sciemment et volontairement enregistrera un mariage déclaré nul par la présente Loi, sera passible des peines portées à l'Article 56.

ARTICLE 62

Si des personnes sciemment et volontairement contractent un mariage en vertu de la présente Loi dans aucun autre lieu que l'Eglise, édifice enregistré, ou bureau, mentionnés dans l'avis ou annonce et dans le certificat de l'Enregistreur-Surintendant, comme il est ci-dessus établi, ou sans avoir donné un avis à l'Enregistreur-Surintendant, ou sans avoir dûment obtenu un certificat, ou sans avoir obtenu une licence dans le cas où une licence est requise par la présente Loi, ou sans la présence de l'Enregistreur ou de l'Enregistreur-Surintendant lorsqu'elle est requise par cette Loi, tel mariage sera nul.

Tout mariage célébré par un Recteur ou Ministre Officiant de l'Eglise Anglicane en vertu d'une licence ordinaire ou spéciale du Doyen ou du Vice-Doyen, ou après la publication des bans, sera valable et légal, de la même manière qu'avant l'adoption de la présente Loi.

ARTICLE 63

Toute personne qui aura logé une opposition entre les mains de l'Enregistreur- Surintendant contre la livraison d'une licence ou d'un certificat, que la Cour Royale trouvera frivole et ne devoir point empêcher la livraison de la licence ou du certificat, sera sujette aux frais de la procédure, et pourra être condamnée à des dommages-intérêts dans une action intentée à cet effet par la personne contre laquelle telle opposition avait été formée.

ARTICLE 64

Quiconque refusera de délivrer aucun coffre, clef, livre, document, ou papier qui doit être délivré, ainsi qu'il est porté à l'Article 53, sera saisi de fait sur un ordre du Chef Magistrat et présenté en Justice. S'il paraît à la Cour que telle personne retient aucun de ces objets et qu'elle ait refusé ou négligé d'en faire la livraison, la Cour pourra l'envoyer en  prison,  sans  l'admettre  à  caution,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  satisfait  à  la  Loi.  Le Connétable  ou  les  Centeniers  de  chaque  paroisse  respectivement,  s'ils  sont  dûment informés que quelqu'un de ces objets est recélé en quelque lieu, pourront, à la requête de l'Enregistreur-Surintendant  ou  de  son  Député,  faire  ouverture  et  chercher  des  lieux suspects, comme dans le cas d'objets volés.

ARTICLE 65

Quiconque  est  tenu  de  remettre  à  l'Enregistreur-Surintendant  les  copies  des inscriptions  faites  sur  les  Registres  des  naissances,  [mort-nés,]35  mariages,  et  décès,

mentionnées à l'Article 50, ou le certificat constatant qu'aucun mariage n'a été inscrit sur quelque Registre dans le temps prescrit par cet Article, et qui, après en avoir été dûment requis, refusera ou négligera pendant un mois de faire cette remise, subira une amende n'excédant pas dix livres sterling.

ARTICLE 6636

Les  amendes  imposées  par  la  présente  Loi  seront  applicables,  un  tiers  à  Sa Majesté, un tiers à l'Hôpital-Général, et l'autre tiers à l'informateur.

ARTICLE 67

Toute cause en vertu de la présente Loi sera traitée devant la Cour Royale tant en vacance qu'en terme, et sera instituée dans les trois ans de l'infraction.

ARTICLE 68

Les Etats nommeront un Comité chargé de veiller à ce que les Enregistreurs et l'Enregistreur-Surintendant remplissent avec exactitude tous leurs devoirs, d'examiner les  Registres  entre  leurs  mains,  leur  donner  des  instructions  au  besoin,  prendre connaissance des irrégularités qu'ils pourraient commettre, en faire rapport aux Etats, et, au besoin, en informer la Partie Publique.

[ARTICLE 69

[A  la  fin  de  chaque  trimestre,  chaque  Enregistreur  remettra  à  l'Enregistreur- Surintendant un compte ou relevé du nombre des inscriptions de naissances des enfants nés vivants ou mort-nés, et de décès qu'il aura enregistrés. L'Enregistreur-Surintendant, après  en  avoir  vérifié  l'exactitude,  autorisera  chacun  des  Enregistreurs  (autre  que l'Enregistreur de la Paroisse de Saint-Hélier) à recevoir du Connétable de sa paroisse la

somme de trois chelins pour chaque inscription de naissances et de décès qu'il aura faite.]37

Les  Enregistreurs  devront  fournir  gratuitement  aux  autorités  tout  extrait authentique des registres à leur garde, dont lesdites autorités pourront avoir besoin pour le service public.

Les Recteurs des paroisses recevront du Trésorier des Etats trois chelins par chaque  inscription  de  mariage  contenue  dans  les  copies  qu'ils  doivent  remettre  à l'Enregistreur-Surintendant en vertu de la présente Loi.]38

ARTICLE 70

Les extraits des Registres des baptêmes, mariages, et enterremens, tenus par les Recteurs ou Vicaires des paroisses de cette Ile, continueront à être reçus comme pièces probantes devant la Cour, ainsi qu'ils l'étaient avant la passation de la présente Loi.

ARTICLE 71

Les  Etats  fixeront  les  salaires  de  l'Enregistreur-Surintendant,  lesquels  seront payés par les Etats. Il sera tenu de garder son bureau ouvert depuis dix heures du matin jusqu'à une heure de l'après midi tous les jours, excepté le Dimanche, le Vendredi Saint, et le jour de Noël ; et tiendra compte chaque trimestre de tous les honoraires qu'il aura reçus, et, après examen de ses comptes par ledit Comité, en versera le montant, sans rétribution, entre les mains du Trésorier des Etats.

ARTICLE 72

La présente Loi sera en force le premier jour du mois qui écherra soixante jours après  que  l'Ordre  de  Sa  Majesté  en  Conseil  confirmant  l'Acte  des  Etats  aura  été enregistré dans les rôles de la Cour Royale.

[FORMULE A

19 . Naissances dans la paroisse de ILE DE JERSEY.

Nom  N

Signature,

de  Ba

description  Signature

Date et  Prénom  Nom et  famille  Etat ou  Date de  s'

et  de

No.  lieu de la  s'il en  Sexe  prénom  et  profession  l'enregis- ajou domicile  l'Enre-

Naissance  a  du Père  prénom  du Père  trement  l'ins de l'infor- gisteur

de la

mateur

Mère  na

39]

[FORMULE B

Recteur de

la Paroisse  

Je,  de.......................................................................................... soussigné,   ou  

F.J.   .............................................................................................

Desservant  

du District

...........................................................certifie que j'ai le ..............................jour de...................................................19........., baptisé du nom de ...................................................................................un enfant du sexe...........................................qui m'a été présenté par...............................................................................................................................................comme enfant de ...........................................................................et de................................................................................ sa femme, lequel ledit .......................................................................................... déclare être né à ........................................................... le ........................................ jour de ......................................................., 19............

Témoin mon seing, ce .............................................................., 19 ..........

Recteur

ou

F.J.   Desservant.]40

[FORMULE C

19 . Décès dans la paroisse de ILE DE JERSEY.

Jour  Signature,

Signature et  Cause  description  Date de

Nom et  Etat ou  de No.  lieu  Sexe  Age  de la  et domicile  l'enregis-

Prénom  profession  l'Enregis- du  mort  de  trement

treur Décès  l'informateur

41]

FORMULE D

____________

Je, soussigné, Enregistreur des Naissances et Décès dans la paroisse de certifie que j'ai dûment enregistré le décès

de le jour de  Jersey, ce 18

(Signé) Enregistreur. FORMULE E

____________

Je, soussigné, requiers l'inhumation immédiate du cadavre supposé être celui de  

 et sur lequel une levée de corps a été tenue.

Jersey, ce  18

Député-Vicomte, ou Dénonciateur.

FORMULE F

____________

Mariages célébrés dans la paroisse de en l'Ile de Jersey.

ANNO DOMINI 18 ANNO DOMINI 18

____________

Marriages solemnized in the parish of in the Island of Jersey.

Noms de Baptême et de famille des Mariés. Christian and family names of the Parties.

Age. Age.

Condition. Condition.

Rang, Etat, ou Profession.

Rank, Trade, or Profession.

Domicile lors du Mariage.

Place of residence at the time of the Marriage.

Lieu de la Naissance.

Place of Birth.

Nom et prénom du Père.

Father's Name and Surname.

 

 

 

 

 

 

 

Rang, Professi ou Etat Père.

Date du Mariage.

Rank, Trade, Professi of the Father

When Married.

Si le mariage est célébré en Français, le Ministre écrira :

Mariés dans la paroisse de conformément aux rites et cérémonies de l'Eglise Anglicane, par licence, ou après bans, ou certificat de l'Enregistreur-Surintendant.

Par moi,

...........................................................Recteur ou Ministre. Signatures.....................................................

Ce Mariage a été célébré entre nous   des conjoints.................................................

....................................  

....................................  

En présence de   Témoins.

Si le mariage est célébré en Anglais, le Ministre écrira :

Married in the parish of in conformity with the rites and ceremonies of the Church of England, by licence, or after bans, or by the Superintendant-Registrar's certificate.

By me,

................................................Rector or Officiating Minister. .....................................................

This Marriage was solemnized between us   ......................................................

....................................

....................................   ....................................  

In the presence of   Witnesses.

FORMULE G

____________

AVIS DE MARIAGE.

____________

A L'ENREGISTREUR-SURINTENDANT DE JERSEY.

Je vous donne avis qu'un Mariage est projeté, pour être célébré dans trois mois de ce jour, entre moi et l'autre Partie ci-dessous désignée.

Eglise ou autre Temps que

Rang ou  édifice où le Nom.  Condition.  Age.  Domicile.  chaque Partie

Profession.  Mariage doit être

y a résidé.

célébré.

Témoin mon seing ce jour d  18

..................................................Signature.

LICENCE DE MARIAGE

C.D .  

E.F.   Noms des futurs conjoints

Attendu que vous voulez contracter mariage et que vous désirez que ce mariage soit immédiatement et publiquement célébré, et que vous, C.D ., ou E.F., avez fait une déclaration sous votre seing que vous croyez sincèrement qu'il n'existe aucun empêchement de parenté ou d'alliance ou autre empêchement légal à ce mariage ; (Si l'une ou l'autre des parties n'étant pas âgée de 20 ans, n'est point veuf ou veuve, l'Enregistreur-Surintendant ajoutera : Et de plus que vous, C.D . ou E.F., étant âgé ou âgée de moins de 20 ans, avez obtenu le consentement de...............................................dont le consentement est requis par la Loi). Je vous permets de procéder à la célébration dudit mariage, et j'autorise l'Enregistreur de la paroisse de.......................................................à l'enregistrer conformément à la Loi, pourvu qu'il soit célébré en présence dudit Enregistreur et de deux témoins, dans trois mois du (date de l'entrée de l'avis sur le livre des avis ou annonces de mariages) et dans (nom ou indication de l'édifice où le mariage doit être célébré) entre les huit heures du matin et trois heures de l'après-midi (ou entre les six et huit heures du matin, selon le cas).

Donné sous mon seing ce...............................jour d........................................., 19........

(Signé) A.B., Enregistreur-Surintendant.]42

____________

CERTIFICAT DE L'ENREGISTREUR-SURINTENDANT

Je, soussigné, Enregistreur-Surintendant de Jersey, certifie que le jour d un avis fut dûment inscrit sur le Livre des "Avis ou Annonces de Mariages" du mariage projeté entre les parties y dénommées, quel avis était signé par     , une desdites parties, savoir :

Temps que  Eglise ou autre Rang ou  chaque  édifice où le

Nom.  Condition.  Age.  Domicile.

Profession.  partie y a  mariage doit résidé.  être célébré.

Date de l'inscription de l'Avis  La remise de ce Certificat n'a ...................................   pas

été empêchée par qui que ce soit Date du   ayant ce droit. Certificat.........................................

Témoin mon seing ce jour d

.........................................Enregistreur-Surintendant. Ce Certificat sera nul, si le mariage n'est célébré le ou avant le jour d

(Article 19)

Lois (1842 à 1964) sur l'Etat Civil MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Registrar For use only by a Registered Medical Practitioner who has been in  to enter attendance during the deceased's last illness, and to be delivered by  No. of him forthwith to the informant.  Death Entry

.................... Name of deceased........................................................................................

Date of death as stated to me.....................day of............................19........

Age as stated to me......................................................................................

Place of death ..............................................................................................

Last seen alive by me   .................................day

of...................19........

Seen*  

after death by me Not seen*  

The certified cause of death has* been confirmed by post- mortem. has not*

* Strike out whichever is inapplicable.

 

These particulars not to be entered in death register

Approximate interval between onset and death.

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

CAUSE OF DEATH

I  I

Disease or  a. .................... due to (or as a condition  consequence of)

directly leading

to death  

b. .................... due to (or as a

consequence of)

Antecedent  

causes Morbid   c. .....................

conditions, if  

any, giving rise   II

to the above  

cause stating the  .................................................. underlying  

condition last.   .........................

II  

Other  

significant  

conditions,  

contributing to  

the death, but  

not related to  

the disease or  

condition  

causing it.  

I hereby certify that I was in medical attendance during the above named deceased's last illness, and that the particulars and cause of death above written are true to the best of my knowledge and belief.

Signature............................Registered qualifications............... Residence....................................... Date...................................

This does not mean the mode of dying, such as e.g. heart failure, asphyxia, asthenia, etc., it means the disease, injury or complication which caused death.

Fill up where applicable.  Fill up where applicable. A  B

I have reported this case to  I may be in a position later to give, on application by the Bailiff .  the Superintendent Registrar, additional information

as to the cause of death for the purpose of more precise statistical classification.

Initials of   Initials of Certifying Medical  Certifying   Practitioner  

PrMacetditiicoanle r  ............  ............ NOTE. – The Practitioner should sign the certificate which should be handed to the

Informant.]43

[FORMULE K.

19............ Mort-nés dans la paroisse de....................................................................... ILE DE JERSEY.

Nom

de  Signature,

Date et  Nom et  famille  Cause  description  Date de

Signature de No.  lieu de la  Sexe  prénom  et  de la  et domicile  l'enregistre-

l'Enregistreur Naissance  du Père  prénom  mort  de  ment

de la  l'Informateur

Mère

]44

CERTIFICAT DE LA NAISSANCE D'UN ENFANT MORT-NÉ.

Je, soussigné, certifie par ces présentes, que............................ .......................................................[femme de]............................................ est accouchée, le...........................jour d..................................................... à .................................................................................................................. d'un enfant mort-né de sexe......................................................, après une gestation de........................................................... semaines apparemment, que j'ai [assisté à l'accouchement]* [examine le cadavre dudit enfant]* et que, selon mon avis, la cause de la mort fut...................................... ................................................. Signature.............................. Qualités enregistrées......................................

........................................... Domicile.......................................................... Date....................................

* Rayer les mots inutiles. ]45

CERTIFICAT DE L'ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE D'UN ENFANT MORT-NÉ.

Je, soussigné, Enregistreur de la paroisse de...................... certifie que j'ai dûment enregistré la naissance de l'enfant mort-né de............................................................et................................................... qui eut lieu à................................................................................................ le....................................................................jour d ..................................... Jersey, ce.......................................................jour d......................................

Signé............................................. Enregistreur.]46

 

 

 

 

 

1 See "Loi (1950) (Amendement No. 5) sur l'Etat Civil". 1, 276–320.

2 Amendment of 12th May, 1964.

3 See Civil Service Administration (Supplementary Provisions) (Jersey) Law, 1950Article 2.

4 Amendment of 12th May, 1964.

5 Amendment of 8th December, 1950.

6 Amendment of 23rd June, 1960.

7 Amendment of 8th December, 1950.

8 Amendment of 14th May, 1914.

9 Amendment of 22nd April, 1921.

10 Amendment of 23rd June, 1960.

11 Amendment of 8th December, 1950.

12 Amendment of 26th March, 1963.

13 Amendment of 23rd June, 1960.

14 Amendment of 8th December, 1950.

15 See "Inquests and Post-mortem Examinations (Jersey) Law, 1951"Article 3.

16 Amendment of 8th December, 1950.

17 Amendment of 14th May, 1914.

18 Amendment of 8th December, 1950.

19 See the last paragraph of Article 31.

20 Amendment of 14th May, 1914.

21 Amendment of 26th June, 1961.

22 Amendment of 28th March, 1930.

23 Amendment of 26th June, 1961.

24 Amendment of 23rd June, 1960.

25 Amendment of 14th May, 1914.

26 Amendment of 14th May, 1914.

27 Amendment of 8th December, 1950.

28 Amendment of 8th December, 1950.

29 Amendment of 8th December, 1950.

30 Amendment of 22nd April, 1921.

31 Amendment of 8th December, 1950.

32 Amendment of 8th December, 1950.

33 Amendment of 8th December, 1950.

34 Amendment of 8th December, 1950.

35 Amendment of 8th December, 1950.

36 See Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law, 1967Article 5. 37 Amendment of 12th May, 1964.

38 Amendment of 22nd April, 1921.

39 Amendment of 8th December, 1950.

40 Amendment of 14th May, 1914.

41 Amendment of 8th December, 1950.

42 Amendment of 14th May, 1914.

43 Amendment of 23rd August, 1957.

44 Amendment of 8th December, 1950.

45 Amendment of 23rd June, 1960.

46 Amendment of 8th December, 1950.