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STATES OF JERSEY
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE, JERSEY BRANCH – BRANCH RULES
Lodged au Greffe on 1st December 2009 by the Connétable of St. Ouen
STATES GREFFE
2009 Price code: C P.203
PROPOSITION
THE STATES are asked to decide whether they are of opinion
to approve Rules for the Jersey Branch of the Assemblée Parlementaire de la Francophonie as set out in Appendix 1 to the report dated 24th November 2009 of the Executive Committee and the transitional arrangements.
CONNÉTABLE OF ST. OUEN
REPORT
The Executive Committee of the Jersey Branch of the Assemblée Parlementaire de la Francophonie was last formally constituted on 23rd May 2006. The Executive Committee currently comprises –
Connétable of St. Ouen , President Senator P.F.C. Ozouf
Senator T.J. Le Main
Connétable of Grouville
Connétable of St. Helier
Connétable of St. Brelade
Connétable of St. Mary
Deputy R.G. Le Hérissier of St. Saviour Deputy G.P. Southern of St. Helier Deputy S.S.P.A. Power of St. Brelade
The Executive Committee is active in maintaining links at a political level with the Ministers and officials in French-speaking parliaments, and in particular those situated in the European Region. These include –
Albania | Georgia | European Parliament |
Andorra | Hungary | Poland |
Benelux | Jura | Romania |
Bulgaria | Lithuania | Switzerland |
Belgium | Luxembourg | Valais |
Czechoslovakia | Macedonia | Vallée d'Aoste |
France | Moldavia | Vaud |
Geneva | Monaco |
|
In addition, there are a number of other countries/regions that attend conferences from time to time as associate members or observers.
The Jersey Branch also selects 2 young people to attend the Parlement des Jeune s (the French-speaking Youth Parliament) held every 2 years in different member countries. Young people have represented the Island in Quebec, Brussels, Luxembourg, Gabon and Paris.
Jersey hosted the European Presidents' conferences in 2003 and 2007, and the European Regional Assembly in 2009.
There is currently no pre-determined number of members that form the Executive Committee, the only pre-requisite being the ability to speak and read French to a high standard if attending a conference. Any change in the membership of the Committee requires the approval of the States Assembly, and all nominations have always been accepted and approved.
The Executive Committee would like to recommend that Branch Rules be introduced to provide more structure and to provide that the Executive Committee be elected at a General Meeting held once every 3 years in a setting outside the States Chamber.
Page - 3
P.203/2009
Salient points of the Branch Rules
The Rules state that the Branch "shall do all such things as are conducive or incidental to the attainment of the objects of the Assemblée Parlementaire de la Francophonie". These objects are –
Objects of the Assemblée Parlementaire de la Francophonie
- to represent on the lead bodies of francophonie* the interests and the aspirations of the people in the French-speaking area;
- to promote democracy, the state of Law and human rights, in particularly at the heart of the French-speaking community;
- to bring a political perspective to authorities in French-speaking countries;
- to consider all questions which interest it, notably those which relate to international current affairs, and subsequently to forward advice to authorities in the French-speaking area;
- to be assured that the declarations and resolutions adopted by the Head of French-speaking States' conference [Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage], are put in motion and carried out by the International Organisation of Francophonie (OIF) and by executives within the timescales laid down;
- to further co-operation and to reinforce solidarity at the heart of the French- speaking community in terms of the Law and development;
- to raise awareness and promote the international rôle of parliamentarians;
- to contribute to the development and the reciprocal knowledge of the cultures and civilisations of people who habitually use French but who are not from the French civilisation and culture;
- to contribute to the influence of the French language. *The lead bodies of Francophonie are:
- The Conference of Heads of States and of governments of countries having French in common
- The ministerial Francophonie conference
- The permanent Francophone Council.
The French version of the APF charter is at Appendix 3. Membership
All Members of the States will be able to opt in to become members of the Jersey Branch. The Secretary to the APF will write to all members of the States after the elections inviting members to become members of the Jersey Branch, and any member
having a good standard of French will be eligible to be a Member of the Jersey Branch. Members of the Jersey Branch may attend General Meetings and appoint the President and members of the Executive Committee.
While not set out in the Rules, Members may be interested to learn how delegates are selected for conference attendance. Members wishing to represent the Island at an APF conference will need to be able to converse easily on a range of topics. The level of French is tested by the Alliance Française on behalf of the Branch before delegates are selected. The Executive Committee will select delegates to attend.
Management
The Officers of the Branch will be the President, the Vice-President and the Honorary Secretary.
The President will be elected by a majority of members of the Branch present at a General Meeting. The Vice-President will be elected by the Executive Committee, once appointed. The Honorary Secretary will be the Greffier of the States, ex officio.
The Executive Committee shall comprise the President and 6 members. The Executive Committee will be elected by a majority of members of the Branch present at the General Meeting.
The effect of the Rules is to provide that the President and members of the Executive Committee are elected only by the French-speaking members of the States Assembly once every 3 years, and to reduce the size of the Executive Committee from 10 to 7.
General and Special General meetings
The General Meeting will not be held annually, but will be held during the first quarter of the year following elections. The business will be to elect a President and members, and to receive reports on conferences and Parlements des Jeune s during the previous period.
A Special General meeting may be called either by the Executive Committee or by 7 members of the Jersey Branch.
The business to be conducted will either be a matter of interest or importance, and to pass/abolish or amend Rules.
Quorum
The quorum of a General Meeting is 7 Members but may be changed by the Executive Committee.
Transitional arrangements
Once approved by the States, the Executive Committee as currently constituted will initiate the following process –
- The Executive Committee as currently constituted shall be deemed to continue to act until its replacement is appointed;
- Members will be invited to express an interest in becoming a member of the Jersey Branch;
- Assessments will be carried out to establish, in accordance with Rule 3, that the Member has a good standard of French;
- The Executive Committee for the time being shall call a Special General Meeting in order to –
- Record the membership of the Jersey Branch;
- to consider nominations to the Executive Committee;
- to appoint a President;
- any other business to be determined at the first general meeting. and the current Executive Committee's term of office will then terminate;
- The Executive Committee as appointed at the Special General Meeting will meet and appoint a Vice-President and consider its business.
The Executive Committee commends the draft Rules and the transitional arrangements to the States.
24th November 2009
DRAFT
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (JERSEY BRANCH)
BRANCH RULES
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE RULES
OF THE
JERSEY BRANCH ____________
| NAME AND OBJECTS |
Definitions | 1. In these Rules –
|
Name and Objects | 2. The name of the Society is the Assemblée Parlementaire de la Francophonie (Jersey Branch), hereinafter called "this Branch". This Branch shall do all such things as are conducive or incidental to the attainment of the objects of the Assemblée Parlementaire de la Francophonie (hereinafter called "the APF"). In particular this Branch shall do all or any of the following acts or things – Facilities
Meetings
Introductions
|
| Delegations (d) Appoint delegates with a good standard of spoken French from this Branch to attend plenary and European regional conferences and attendance at commissions' as appropriate, and appoint and make all requisite arrangements for such attendance. |
| MEMBERSHIP |
Members | 3. Every person from time to time entitled to sit in the Assembly of the States shall be eligible to be a member of the Jersey Branch of the A.P.F., unless he or she should otherwise desire, during the term of his or her membership of the Assembly. |
Privileges | 4. Members shall enjoy the privilege of attending meetings of this Branch, of receiving the publications of the APF on request, of obtaining introductions overseas when they are in a member country, of receiving invitations to serve on delegations and to attend Conferences, subject to the proviso that they must enjoy a good standard of spoken French and are able to read French, and of taking such part in the management of this Branch as is hereinafter specified. |
Subscriptions | 5. So long as the annual subscription of this Branch to the APF is paid by the States, members of this Branch shall not pay any annual or other subscription. |
Resignation | 6. A member may at any time resign his membership by giving notice in writing to the Honorary Secretary. |
| MANAGEMENT |
Officers | 7. The officers of this Branch shall be the President, the Vice- President and the Honorary Secretary. |
President | 8. The President shall be elected at the General Meeting, and shall hold office until his/her successor is appointed. |
Vice-President | 9. The Vice-President shall be elected by the Executive Committee from among their body and shall hold office until his/her successor is appointed. |
Secretary | 10. The Greffier of the States shall be Honorary Secretary ex officio. |
Executive Committee | 11. The management of the affairs of this Branch shall be vested in the Executive Committee, which shall consist of the President and 6 members elected at the General Meeting. |
| At the General Meeting all the members of the Executive Committee shall retire from office, but shall be eligible for re- election. Every member of this Branch shall be eligible for election to the Executive Committee, subject to the proviso that they must enjoy a good standard of spoken French and are able to read French, but written notice of the intention to propose a member for election must be given to the Honorary Secretary 7 clear days prior to the General Meeting, together with the name of the seconder and the written consent of the member to serve upon the Executive Committee. Candidates for election may also be nominated by the Executive Committee. All nominations for election shall, at least 3 days before the date of the General Meeting, be forwarded to every member of this Branch. Between General Meetings, the Executive Committee may fill by co-option any vacancy among the officers or the Executive Committee and any person so co-opted shall hold office until the conclusion of the General Meeting next ensuing. The Executive Committee may meet for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it thinks fit. Questions arising at any such meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a second or casting vote. The Honorary Secretary shall, at the request of the President or Vice-President or of any 3 members of the Executive Committee, at any time summon a meeting of the Committee. Three members shall be a quorum of any meeting of the Committee. The Executive Committee shall decide the members of delegations to attend Conferences of the APF and to make other visits overseas, and such decisions shall be reported to the Branch at the following General Meeting. |
| THE GENERAL MEETING |
When held | 11. The General Meeting of this Branch shall be held in the first quarter of the year following upon the elections of States members on such date as the Executive Committee shall direct. |
Business | 12. At the General Meeting, the Annual Reports of the period since the previous General Meeting shall be received and considered and the members of the Executive Committee shall be elected. Notices of the General Meeting of this Branch, with copies of the Annual Reports, shall be forwarded electronically or posted to each Member of this Branch resident in Jersey not less than 14 clear days before the date appointed for such a Meeting, and shall show the business to be transacted thereat. |
| Provided that any Member may bring before the General Meeting any business other than that stated in the said notice, if, 7 clear days before the date of the meeting, notice in writing of his intention so to do shall have been received by the Honorary Secretary, who shall forward electronically or post a copy thereof to each member of the Branch at least 3 days before the date of the General Meeting. |
| SPECIAL GENERAL MEETING |
Special Meeting | 13. A Special Meeting of this Branch may be summoned at any time and place by the Executive Committee to consider and determine any matter of interest or importance that may arise, and to pass, abolish or amend Rules. If a requisition in writing of not less than 7 members of this Branch, stating the objects for which a Special General Meeting is demanded, shall be addressed to the Honorary Secretary, the Executive Committee shall thereupon summon a Special General Meeting to be held within 21 days of the receipt of the requisition. No business shall be transacted at a Special General Meeting other than that stated in the notice convening the meeting. |
| QUORUM |
Quorum | 14. No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum is present at the time when the meeting proceeds to business. Until otherwise determined by the Executive Committee, 7 Members present shall be a quorum. |
| ALTERATION OF RULES |
Alteration of Rules | 15. Notice thereof having been given in accordance with these Rules, any alteration in the Rules may be proposed at the General Meeting or at any Special General Meeting. |
APPENDIX 2
The APF has the following objectives –
Objectifs de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
L'Assemblée parlementaire de la Francophonie est un lieu de débats, de propositions et d'échanges d'informations sur tous les sujets d'intérêt commun à ses membres.
Par ses avis et recommandations à la Conférence ministérielle de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie, elle participe à la vie institutionnelle de la Francophonie. Elle intervient devant les chefs d'Etat lors des Sommets de la Francophonie.
En étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), elle engage et met en uvre des actions dans les domaines de la coopération interparlementaire et du développement de la démocratie. Ses actions visent à renforcer la solidarité entre institutions parlementaires et à promouvoir la démocratie et l'État de droit, plus particulièrement au sein de la communauté francophone.
L'Assemblée parlementaire de la Francophonie mène un important travail de réflexion portant sur des sujets tels que les libertés et droits politiques, les Parlements et la communication, l'espace économique francophone et la coopération décentralisée ou encore l'éducation, les obstacles à la diffusion des connaissances dans les pays francophones ou la place du français dans les organisations internationales. L'Assemblée se prononce sur la base de rapports établis par ses Commissions.
N.B. Les instances de la Francophonie sont –
– La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, le «Sommet»;
– La Conférence ministérielle de la Francophonie, «Conférence ministérielle»;
– Le Conseil permanent de la Francophonie, «Conseil permanent».
Charte de la Francophonie (23 novembre 2005)
Préambule
La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d'une communauté internationale solidaire.
La langue française constitue aujourd'hui un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d'accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l'échange d'expériences.
Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, est portée par la vision des chefs d'État et de gouvernement et par les nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, oeuvrent pour le rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du dialogue.
Elle a aussi été portée par l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Niamey en 1970, devenue l'Agence de la Francophonie après la révision de sa charte à Hanoi, en 1997.
Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d'État et de gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, ont élu un Secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même que la Conférence ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris acte de la décision du Conseil permanent d'adopter l'appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de l'Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre d'exercice des attributions du Secrétaire général.
Tel est l'objet de la présente Charte, qui donne à l'ACCT devenue Agence de la Francophonie, l'appellation d'Organisation internationale de la Francophonie.
Titre I: Des objectifs Article 1: Objectifs
La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour objectifs d'aider: à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et au soutien à l'État de droit et aux droits de
l'Homme; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies; à la promotion de l'éducation et de la formation. Le Sommet peut assigner d'autres objectifs à la Francophonie.
La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure.
Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.
Titre II: De l'organisation institutionnelle
Article 2: Institutions et opérateurs
Les institutions de la Francophonie sont:
- Les instances de la Francophonie:
– La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le «Sommet»;
– La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée «Conférence ministérielle »;
– Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé «Conseil permanent ».
- Le Secrétaire général de la Francophonie.
- L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
- L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l'Assemblée consultative de la Francophonie.
- Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte:
– l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF);
– TV5, la télévision internationale francophone;
– l'Université Senghor d'Alexandrie;
– l'Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
- Les Conférences ministérielles permanentes: la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence
des ministres de la Jeune sse et des Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes).
Article 3: Sommet
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans.
Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.
Il statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l'OIF.
Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde.
Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs.
Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte.
Article 4: Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.
La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après celui-ci.
La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l'action multilatérale francophone.
La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle adopte le budget et les rapports financiers de l'OIF ainsi que la répartition du Fonds multilatéral unique.
La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l'OIF et du FMU. Sur saisine d'un État membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant l'utilisation du Fonds.
La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire aux comptes de l'OIF et du FMU.
La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et obligations.
La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l'OIF. La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l'OIF.
La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs.
La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'OIF.
Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans son Règlement intérieur.
Article 5: Conseil permanent de la Francophonie
Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.
Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'États ou de gouvernements membres du Sommet.
Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions:
– de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle;
– d'examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l'exécution des décisions d'affectation;
– d'examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'OIF;
– d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle;
– de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l'instruction des demandes d'adhésion ou de modification de statut;
– d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre. Il dispose à cet effet des commissions suivantes: la commission politique, la commission économique, la commission de coopération et de programmation, et la commission administrative et financière. Ces commissions sont présidées par un représentant d'un État ou d'un gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de la commission concernée;
– d'adopter le statut du personnel et le règlement financier;
– d'examiner et d'approuver les projets de programmation;
– de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs;
– de nommer le Contrôleur financier;
– de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle. En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent.
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son Règlement intérieur.
Article 6: Secrétaire général
Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l'Organisation internationale de la Francophonie.
Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d'État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances.
Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.
Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.
Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en uvre des mesures adoptées, dont il rend compte.
Le Secrétaire général est le représentant légal de l'OIF. À ce titre, il engage l'Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs.
Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l'exécution de son mandat.
Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est responsable de l'administration et du budget de l'OIF dont il peut déléguer la gestion.
Le Secrétaire général est chargé de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.
Article 7: Fonctions politiques
Le Secrétaire général conduit l'action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau international.
Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.
Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone.
En cas d'urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il
propose les mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales.
Article 8: Fonctions en matière de coopération
Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec les opérateurs.
Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives.
Le Secrétaire général est responsable de l'animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.
Dans l'accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du CPF, un Administrateur chargé d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d'assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et financières. L'Administrateur propose au Secrétaire général les programmes de coopération de l'OIF qui sont définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est chargé de leur mise en uvre. Il participe aux travaux des instances. Il contribue à la préparation de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu'à l'organisation et au suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'OIF. L'Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il exerce ses fonctions par délégation du Secrétaire général.
Le Secrétaire général évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs directs reconnus.
A cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l'Administrateur de l'OIF, les responsables des opérateurs ainsi que de l'APF. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.
Article 9: Organisation internationale de la Francophonie
L'Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970 et devenue l'Agence de la Francophonie, prend l'appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
L'Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit international public et possède la personnalité juridique.
L'OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers.
Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire général.
L'OIF remplit toutes tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
L'OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.
L'ensemble du personnel de l'OIF est régi par son propre statut et règlement du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un caractère international.
Le siège de l'Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris. Article 10: États et gouvernements membres, membres associés et observateurs
Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l'OIF. En outre, la présente Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce qui concerne la participation d'États et de gouvernements tant aux instances de l'Organisation internationale de la Francophonie qu'aux instances de l'Agence de la Francophonie.
Tout État qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l'OIF s'il a été admis à participer au Sommet.
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'OIF, sous réserve de l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'État membre.
La nature et l'étendue des droits et obligations des membres, des membres associés et des observateurs sont déterminées par le texte portant statut et modalités d'adhésion.
Tout membre peut se retirer de l'OIF en avisant le gouvernement du pays qui exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'OIF, au moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.
Toutefois, le membre concerné demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.
Article 11: Représentations permanentes de l'OIF
Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des représentations dans les diverses régions géographiques de l'espace francophone et auprès d'institutions internationales, et décider de manière équilibrée du lieu, de la composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces représentations.
Titre III: Des dispositions diverses
Article 12: De la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et des organisations de la société civile
Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.
Article 13: Langue
La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Francophonie est le français.
Article 14: Interprétation de la Charte
Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle de la Francophonie.
Article 15: Révision de la Charte
La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte.
Le gouvernement de l'État sur le territoire duquel est fixé le siège de l'OIF notifie à tous les membres ainsi qu'au Secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.
Article 16: Dissolution
L'OIF est dissoute:
– soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé celle-ci;
– soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolution.
En cas de dissolution, l'OIF n'a d'existence qu'aux fins de sa liquidation et ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l'article 4, qui procéderont à la réalisation de l'actif de l'OIF et à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des contributions respectives.
Article 17: Entrée en vigueur
La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence ministérielle de la Francophonie.